
Art. 1er. – Le taux horaire brut maximum applicable à l’indemnité de mobilisation opérationnelle définie aux articles 6-8 et 6-9 du décret du 25 septembre 1990 susvisé est fixé, selon le grade, à :
- Officiers 21,36 €
- Sous-officiers 16,94 €
- Sapeurs et caporaux 15,47 €
Le montant de l’indemnité de mobilisation opérationnelle est déterminé par l’application à la durée de la mobilisation du taux horaire brut maximum applicable au grade de l’agent concerné.
Art. 2. – Le montant journalier maximum applicable à l’indemnité de mobilisation opérationnelle forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l’article 6-8 du décret du 25 septembre 1990 susvisé est fixé à seize fois le taux horaire brut correspondant au grade du sapeur-pompier concerné par période de vingt-quatre heures de renfort effectif.
Art. 3. – Le montant journalier maximum applicable à l’indemnité de mobilisation opérationnelle forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l’article 6-9 précité est fixé à dix fois le taux horaire brut correspondant au grade du sapeur-pompier concerné par période de vingt-quatre heures de mobilisation préventive effective.
Art. 4. – L’arrêté du 9 décembre 1988 relatif aux indemnités susceptibles d’être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de lutte contre les feux de forêts est abrogé.
Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.